25. À la fin de la période de mise en candidature, si le président constate qu’il n’y a que 2 candidatures valides, il déclare les candidats désignés. Il remplit alors le certificat de désignation prévu à l’annexe III et transmet au ministre, dans un délai de 3 jours ouvrables, copie de ce certificat, du bulletin de présentation des membres désignés, des fiches d’information sur un candidat qu’ils ont remplies et de toute résolution reçue en application de l’article 22.
Il transmet, dans le même délai, l’original de ces documents au président-directeur général de l’établissement.
Au plus tard 10 jours avant la date des désignations, le président-directeur général doit afficher dans chacune des installations de l’établissement, dans un endroit accessible à la population, une copie du certificat de désignation. Il doit également, dans le même délai, publier ce certificat sur le site Internet de l’établissement.